44.Les dispositions de la section III du chapitre II s’appliquent à la présente section et le pouvoir du ministre de rectifier des lettres patentes s’étend à celles qui ont été délivrées pour fin de colonisation ou pour toute autre fin jugée dans l’intérêt de l’agriculture et de la colonisation avant le 19 mars 1921 et aux lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) ou de la présente loi avant le 18 décembre 1987.
44.Les dispositions de la section III du chapitre II s’appliquent à la présente section et le pouvoir du ministre de rectifier des lettres patentes s’étend à celles qui ont été délivrées pour fin de colonisation ou pour toute autre fin jugée dans l’intérêt de l’agriculture et de la colonisation avant le 19 mars 1921 et aux lettres patentes délivrées en vertu de la Loi sur les terres de colonisation (chapitre T‐8) avant le 1er juillet 1984.